1029.8.61.63. Les premier et deuxième alinéas de l’article 752.0.17 s’appliquent afin de déterminer si une personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne.
Lorsqu’un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne donnée visée au paragraphe b de l’article 1029.8.61.69, toute personne visée à cet article 1029.8.61.64 ou à ce paragraphe b doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience de cette personne donnée et à ses effets sur celle-ci ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 200.